L’autorisation environnementale a été expérimentée entre 2014 et 2016, sous l’appellation d’« autorisation unique ». Le dispositif est motivé par la volonté de simplifier les démarches des exploitants, avec pour objectif la délivrance d’une autorisation unique réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet soumis à autorisation.
Seules certaines installations classées, dans certaines régions, étaient visées au démarrage de l’expérimentation. Cette expérimentation a progressivement été élargie, en particulier par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, qui visait les installations classées présentant « un projet présentant un intérêt économique majeur » (PIEM) en termes d’emploi, de développement d’un territoire ou compte tenu de leur caractère stratégique.
L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 crée, à compter du 1er mars 2017, l’autorisation environnementale pour les installations classées pour l’environnement (ICPE) et les installations ouvrages travaux activités soumis à la réglementation sur l’eau (IOTA) soumises à autorisation (articles L. 181-1 et suivants du Code de l’environnement).
L’autorisation environnementale vaut pour douze autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments, à l’exception des installations relevant du ministère de la Défense et des Installations nucléaires de base (article L. 181-2 du Code de l’environnement) :
- absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités visés par la réglementation sur l’eau (article L. 214-3 du Code de l’environnement) ;
- autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (article L. 229-6 du Code de l’environnement) ;
- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles (articles L. 332-6 et L. 332-9 du Code de l’environnement) ;
- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement (articles L. 341-7 et L. 341-10 du Code de l’environnement) ;
- dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats (article L. 411-2 4° du Code de l’environnement) ;
- absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (article L. 414-4 VI du Code de l’environnement) ;
- récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations classées pour l’environnement (articles L. 512-7 ou L. 512-8 du Code de l’environnement), à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l’enregistrement ;
- agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (article L. 532-3 du Code de l’environnement), à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations couvertes par ce même secret ;
- agrément pour le traitement de déchets (article L. 541-22 du Code de l’environnement) ;
- autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (article L. 311-1 du Code de l’énergie) ;
- autorisation de défrichement (articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du Code forestier) ;
- autorisations prévues par différents codes : autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du Code de la Défense, zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 de ce code et de l’article L. 54 du Code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du Code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Cette fusion se matérialise par :
- le dépôt d’un dossier unique de demande d’autorisation ;
- l’instruction de ce dossier par le préfet de département (préfet de police à Paris) dans les conditions fixées par la réglementation sur les ICPE, dans un délai d’instruction limité à dix mois ;
- l’organisation d’une enquête publique unique sous le contrôle du préfet de département (préfet de police à Paris) ;
- la délivrance d’une autorisation par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation environnementale ».
Les autorisations délivrées avant le 1er mars 2017 sont considérées comme des autorisations environnementales, et les nouvelles dispositions seront applicables à chaque modification, renouvellement, transfert, retrait, etc. Entre le 1er mars et le 30 juin 2017, l’exploitant pourra opter pour que sa demande d’autorisation soit déposée, instruite et délivrée selon le régime de l’autorisation environnementale, ou selon le régime antérieur (article 15 5° de l’ordonnance n° 2017-80).